MÊME EN L’ABSENCE D’INTERVENTION, LA PÉRIODE PENDANT LAQUELLE UN AGENT DOIT RESTER JOIGNABLE A TOUT MOMENT CONSTITUE UNE PÉRIODE D’ASTREINTE

INFORMATION JURIDIQUE

 

La commune de Neuilly-Plaisance a été condamnée par la Cour Administrative d’Appel de Versailles à verser à M.B. adjoint technique affecté à la piscine municipale en qualité d'agent polyvalent, pour la période du 28 mai 2005 au 30 septembre 2009, une somme correspondant aux montants de l'indemnité d'astreinte de l'article 1e I des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique pris en application de l'article 3 du décret du 15 avril 2003 diminuée de la rémunération qu'il a déjà perçue pour ces mêmes heures.

 

En effet, pendant une semaine sur deux et onze mois sur douze, M. B. de la commune de Neuilly-Plaisance est resté à son domicile ou en tout lieu de son choix afin d'être, comme la commune lui en avait donné la mission, " joignable par téléphone afin de pouvoir renseigner ou appuyer techniquement les agents chargés de l'astreinte générale des bâtiments. " . La commune a mis à sa disposition un téléphone portable en vue de répondre à tout appel éventuel adressé dans ce cadre ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se soit effectivement déplacé pour des interventions sur les installations de la piscine pendant les périodes litigieuses et que, par ailleurs, l'utilisation d'un téléphone portable lui permettait d'être joignable à tout moment sans pour autant demeurer à son domicile, les périodes litigieuses doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 19 mai 2005.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028221953&fastReqId=320464694&fastPos=1

 

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